L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 76 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Tous les particuliers et sociétés ou associations utilisant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaires ou rétributions, sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année à l'Administration fiscale du lieu de leur principal établissement, un état, présentant pour chacune des personnes qu'ils ont occupées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :
1. les nom, prénom, emploi, lieu du domicile des employés dont le domicile fiscal est situé en Guinée ;
2. les nom, prénom, emploi, lieu de la résidence en Guinée et lieu du domicile à l'étranger des employés dont le domicile fiscal est situé à l'étranger ;
3. le montant des traitements, salaires et rétributions payés en argent ou en nature pendant ladite année ;
4. la période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année ;
5. le montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais professionnels excédant ceux couverts par la déduction forfaitaire ;
6. le montant des retenues à la source effectuées pendant l'année précédente.
II. Les ordonnateurs, ordonnateurs délégués, ou sous-ordonnateurs des budgets de l'État, des établissements publics, des collectivités locales et des projets publics sont tenus de fournir dans le même délai les mêmes renseignements concernant le personnel qu'ils administrent.