L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 80 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de même source ou de sources différentes dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée sont totalisés à l'expiration de ladite année.
II. Si le montant de retenues que le contribuable a supporté est supérieur à la somme effectivement due, il peut obtenir, par voie de réclamation adressée à l'Administration fiscale, la restitution des droits qu'il a supportés en trop.
III. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen de rôles établis au nom de l'employeur ou du débirentier et mis en recouvrement.
IV. Peuvent être également réparées par voie de rôles toutes omissions totales ou partielles ainsi que toutes erreurs commises dans l'application des retenues.
10. - Responsabilité personnelle de l'employeur ou du débirentier.