L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 81 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Tout employeur ou débirentier qui n'a pas effectué les retenues à la source prévues par les articles 61 et 66 ou qui n'a opéré que des retenues insuffisantes est personnellement redevable du montant des retenues non effectuées.