L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 82 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues prévues aux articles 61 et 66, ne les a pas versés au Trésor dans les délais prescrits est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.