L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 67 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
La retenue à la source prévue à l'article 66 porte sur le montant du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l'article 60.24.