L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 66 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Tout débiteur de pensions ou rentes viagères domicilié ou établi en Guinée doit opérer, pour le compte du Receveur Spécial des Impôts ou du Trésor, une retenue au titre de l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères lors de chaque paiement effectué, que le bénéficiaire soit ou non domicilié en Guinée.