L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 65 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d'employeurs domiciliés ou établis à l'étranger des traitements ou salaires, sont tenus de souscrire une déclaration de leurs revenus au titre de l'Impôt sur les Traitements ou Salaires, retenus pour un montant déterminé conformément aux dispositions des articles 57 et 58.
II. La déclaration est établie à l'aide d'un imprimé, dont le modèle est établi par l'Administration des impôts.
III. Ces traitements ou salaires sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, imposables par voie de rôle.
6. - Retenue sur les pensions et rentes viagères.