L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 72 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) jours du mois suivant à la caisse du Receveur Spécial des impôts ou du Trésor public du lieu de l'établissement de l'employeur ou du domicile du débirentier.
II. Les versements pourront être effectués par tous les modes de libération légaux : versement direct, virement, chèque bancaire ou chèque postal.