L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 71 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Toute personne physique ou morale qui procède aux retenues à la source sur les traitements et salaires ou sur les pensions et rentes viagères visés aux articles 61 et 66 doit, pour chaque bénéficiaire, mentionner sur son livre, fichier ou document destiné à l'enregistrement de la paye ou, à défaut sur un livre spécial, la date, la nature, le montant de ce paiement et le montant des retenues opérées.
II. Les employeurs ou débirentiers sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiements ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.