L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 70 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d'employeurs domiciliés ou établis à l'étranger des pensions ou rentes viagères sont tenus de souscrire une déclaration de leurs revenus au titre de l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères.
II. La déclaration est établie à l'aide d'un imprimé, dont le modèle est établi par l'Administration fiscale.
III. Le revenu mensuel de ces pensions et rentes viagères est imposé par voie de rôle sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
7. - Obligations des employeurs et débirentiers.