L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 73 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Dans le cas de transferts de domicile, d'établissement ou de bureau à l'étranger, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.
II. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.