L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 74 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Chaque versement est accompagné de la déclaration mensuelle unique, suivant un imprimé fourni par l'Administration des impôts, indiquant :
1. la période au cours de laquelle les retenues ont été effectuées, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées ;
2. l'effectif des employés, le montant des salaires versés et l'assiette des retenues ;
3. le montant total des retenues effectuées.
II. Les déclarations mensuelles uniques sont conservées par le comptable public comme titre provisoire de recouvrement.