L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 55 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Sont exonérés de l'impôt :
1. les allocations familiales servies en application de la réglementation en vigueur ;
2. le remboursement pour leur montant réel des frais professionnels utilisés conformément à leur objet et sous réserve de justifications ;
3. les indemnités forfaitaires, telles que :
a. les indemnités de logement ;
b. les indemnités de transport ;
c. les indemnités de panier et repas ;
d. les primes de cherté de vie ;
e. les primes de craie ;
En aucun cas, le montant total de ces indemnités forfaitaires visées au 3. ne peut dépasser vingt-cinq pourcent (25%) du montant du salaire brut de l'employé ;
4. les indemnités de licenciement et les indemnités de départ à la retraite ;
5. les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
6. les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail ;
7. les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'État ou les collectivités et les établissements publics en application des lois et règlements d'assistance ;
8. les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
9. les appointements des membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République de Guinée pour l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux membres guinéens des missions diplomatiques et consulaires et dès lors que le titulaire desdits appointements n'est pas de nationalité guinéenne ;
10. les indemnités versées pour un stage dont la durée n'excède pas douze (12) mois et dans la limite d'un montant d'un million et deux cent mille (1 200 000) Francs guinéens par mois.
3. - Rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés.