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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE ICHAPITRE 2SECTION IIArticle 100

L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Article 100 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Les sommes versées pour l'utilisation de brevets, licences, marques, dessins, formules, procédés de fabrication et autres droits analogues en cours de validité, ou en rémunération de services effectifs tels que des frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites en Guinée, des frais d'études, d'assistance technique, financière ou comptable sont admises comme charges déductibles sous réserve :

1. de remplir les conditions requises par l'article 93 ;

2. et, lorsqu'elles sont versées à des personnes qui ne sont pas résidentes fiscales en Guinée, d'avoir supporté la retenue à la source prévue à l'article 198.34

II. Aux fins du I., le montant hors taxes cumulé des sommes versées à une entreprise liée, au sens de l'article 97 B, ne peut être admis en déduction du bénéfice imposable que dans une limite maximale égale :

1. lorsque les sommes versées sont des redevances pour l'utilisation d'une marque, d'un nom commercial ou d'un droit analogue : à deux pourcent (2%) du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise débitrice établie en Guinée ;

2. lorsque les sommes versées sont des frais d'assistance technique et de gestion, tels que des services d'assistance comptable, financière, juridique ou des frais d'études et assimilés : à dix pourcent (10%) des autres charges d'exploitation déductibles hors taxes de l'entreprise débitrice établie en Guinée, supportées au titre du même exercice ;

3. lorsque la somme versée par l'entreprise débitrice consiste en une commission versée à un intermédiaire l'ayant mis en relation avec un vendeur ou prestataire : à cinq pourcent (5%) du montant cumulé hors taxes des achats effectués par l'entreprise débitrice auprès de ce vendeur ou prestataire ;

4. lorsque les sommes versées correspondent à des achats effectués auprès d'une centrale d'achat ou d'une entité exerçant une fonction similaire d'achat de marchandises ou d'équipements en vue de les revendre à l'entreprise vérifiée : au coût d'achat hors taxes de ces biens par la centrale ou entité plus cinq pourcent (5%).

III. Les frais généraux de siège d'un établissement stable en Guinée d'une entreprise qui n'est pas résidente en Guinée sont déductibles dans une limite maximale égale à 10% du chiffre d'affaires attribué à cet établissement stable en Guinée.

IV. Les limites indiquées aux II. et III. sont des limites maximales et non forfaitaires. Par conséquent, toute charge, d'un montant même inférieur aux limites susvisées, qui ne remplit pas les conditions visées au I. ne peut être admise en déduction du bénéfice imposable.

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