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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE ICHAPITRE 2SECTION IIArticle 101

L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Article 101 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Sont déductibles les amortissements appliqués par l'entreprise, à condition que cette dernière relève du régime réel d'imposition et qu'elle tienne une comptabilité conforme au plan comptable en vigueur, dans la limite des résultats obtenus sur la base des calculs effectués selon les taux d'amortissement linéaires décrits au tableau ci-après :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES DUREE D'UTILISATION

TAUX D'AMORTISSEMENT

Construction à usage commercial, artisanal ou agricole 20 ans 5% Matériel de transport : 3 ans 33,33%

  • véhicule de tourisme
  • Camions et véhicules tout terrain 5 ans 20% Matériel et outillage 5 ans 20% Mobilier et matériel de bureau 10 ans 10% Installation, aménagement et agencements, y compris les équipements industriels 10 ans 10% Matériel informatique 3 ans 33,33% « Actifs Biologiques » :
  • Animaux de trait 10 ans

10%

- Animaux producteurs 10 ans

10%

- Animaux de garde 10 ans

10%

- Plantations agricoles 20 ans

5%

- Autres actifs biologiques 10 ans

10%

Les amortissements du matériel et du mobilier domestique mis gratuitement à la disposition des dirigeants et du personnel ne sont pas déductibles de la base de l'impôt quelle que soit la méthode d'amortissement utilisée.

En cas de cession desdits matériels et mobiliers domestiques, la plus-value n'est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal.

Les amortissements des véhicules immatriculés par la Direction Nationale des Transports terrestres dans la catégorie des véhicules particuliers (« VP ») sont exclus des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à raison de la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse cent millions (100 000 000) de Francs guinéens. Le prix d'acquisition à retenir s'entend du prix d'achat toutes taxes comprises augmenté, le cas échéant du coût toutes taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte.

II. Abrogé.

III. À la clôture de chaque exercice, la somme des dotations aux amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être

inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation.

IV. Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en déduction pour l'assiette de l'impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable. Toutefois, les amortissements exagérés qui sont réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices suivants au cours desquels l'entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d'amortissement minimum obligatoire prévue au III..

V. Abrogé.

VI. Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location.

VII. Les entreprises de crédit-bail bénéficient pour les biens mobiliers données en location d'un régime d'amortissement particulier. La durée d'amortissement de ces biens est réputée coïncider avec la durée du contrat de crédit-bail.

Toutefois, s'agissant des biens immobiliers, les amortissements doivent être pratiqués par l'établissement de crédit-bail conformément aux dispositions du I..

VIII. Nonobstant les dispositions de l'article 93, les entreprises ont la faculté d'inclure dans leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels, outillages et mobiliers de bureau d'une valeur unitaire hors taxe inférieure ou égale à cinq millions (5 000 000) de francs guinéens.

En ce qui concerne les mobiliers de bureau, les achats en cause doivent résulter du renouvellement courant du mobilier installé.

Si un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément, il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite fixée ci-dessus.

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