L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 94 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Sont notamment déductibles, les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d'entretien des locaux professionnels et du matériel, à l'exclusion des dépenses d'extension ou de transformation devant être immobilisées :
1. Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
2. Les appointements en argent ou en nature que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.
Cependant, les appointements alloués aux membres de la famille de l'exploitant, y compris son conjoint ou ses conjoints, sont déductibles dans les conditions de droit commun dès lors qu'ils correspondent à un travail effectif, ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus, sont régulièrement versés, et donnent lieu aux retenues prévues par le présent code.
3. Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 13, ne sont pas déductibles desdits bénéfices. Cependant, les appointements alloués aux conjoints et autres membres de la famille des associés des mêmes sociétés et organismes, sont normalement déductibles, sous réserve du respect des conditions énoncées au précèdent alinéa.
4. Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option, sont admises en déduction du bénéfice de la société dans les conditions de droit commun dès lors qu'elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance des services rendus.
Il en est ainsi :
a. dans les sociétés anonymes, des traitements fixes ou proportionnels, y compris les indemnités de fonction et autres rémunérations allouées, à raison de leur fonction de direction, au président du conseil d'administration, au directeur général, ainsi que des traitements versés aux administrateurs remplissant des fonctions techniques ;
b. dans les sociétés à responsabilité limitée, des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire ;
c. ainsi que des rémunérations allouées aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandité simple et aux membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour l'Impôt sur les Sociétés ;
d. des rémunérations allouées aux administrateurs de sociétés civiles passibles de l'Impôt sur les Sociétés ou ayant opté pour cet impôt.
Les rémunérations de toute nature allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, ainsi qu'aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation y compris les syndicats financiers lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont par ailleurs soumis à l'impôt sur les traitements et salaires dans les conditions prévues à l'.