L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 88 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Aux fins du 1. de l'article 87, l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale s'entend de l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations à caractère industriel ou commercial ou d'opérations assimilées, telles que :
1. les achats de marchandises, matières ou objets en vue de leur revente en l'état ou après transformation ;
2. les acquisitions de biens meubles en vue de leur location ;
3. les transports, le transit, les manutentions ;
4. les exploitations d'établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions ;
5. les opérations de commission et de courtage, les opérations d'assurance ;
6. les opérations de banque, de change manuel et de transfert.