L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 107 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant.
Ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l'exercice suivant dans la limite d'un montant égal à soixante-dix pourcent (70%) du bénéfice imposable de cet exercice.
Si le déficit est inférieur à cette limite, il est alors imputable en totalité.
La part de déficit qui ne peut pas être déduite en application de cette limite est reportable indéfiniment sur les exercices suivants dans la même limite.
II. Les déficits réalisés par les sociétés exonérées totalement de l'Impôt sur les Sociétés ou de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ne sont pas reportables dans les états financiers de ces entreprises en période de droit commun.
3. - Taux de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux.