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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE ICHAPITRE 2SECTION IIArticle 105

L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Article 105 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 92, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans ses exploitations en Guinée, avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values augmentée du prix de revient des éléments cédés.

II. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

III. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq (5) ans au moins avant la date de cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.

IV. Sont considérées comme des immobilisations au sens du I. du présent article les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel ou agricole installées en Guinée.

V. Si le remploi est effectué dans le délai de trois (3) ans visé au I., les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

VI. Si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder son entreprise au cours du délai de trois (3) ans visé au I., les plus-values à réinvestir sont immédiatement rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice.

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