L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 184 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les revenus de valeurs mobilières émises hors de Guinée et les revenus assimilés sont en principe, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, soumis à l'Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers lorsqu'ils sont perçus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée.
II. Le revenu est déterminé par la valeur brute en francs guinéens des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.
III. Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en francs guinéens.
IV. Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts.