L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 183 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. D'une manière générale, les frais et charges qui grèvent les produits des placements à revenu variable et des placements à revenu fixe sont déductibles pour leur montant réel dès lors qu'ils sont exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation des revenus imposables. Pour être déductibles au titre d'une année donnée, ces dépenses doivent être effectivement réglées au cours de ladite année.
II. Les charges déductibles visées au I. s'entendent :
1. des frais de garde des titres ;
2. des frais d'encaissement des coupons s'ils ne sont pas déjà déduits directement par l'établissement payeur ;
3. des frais de location des coffres ;
4. des primes d'assurances relatives aux valeurs mobilières dans la mesure où l'objet du contrat n'est pas de couvrir les risques de dépréciation.
4. - Revenus de valeurs mobilières étrangères.