L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 182 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les revenus des placements à revenu fixe visés au 2. de l'article 171 sont déterminés de la façon suivante :
1. pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;
a. pour les lots, par le montant même du lot ;
b. pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts ;
2. pour les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des placements à revenu fixe.
II. L'impôt est dû par le seul fait :
1. du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué ; ou
2. de l'inscription des intérêts au débit ou au crédit d'un compte dès lors que le créancier a son domicile fiscal en Guinée ou y possède un établissement stable dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement.
III. En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.