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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IChapitre 2Section VII

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Art. 170 à 196 · 30 articles

Article 170

I. Il est institué au profit du budget de l'État un Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers prélevé par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers distribués ou réputés distribués à des personnes domiciliées en Guinée ou à l'étranger.

II. Cette retenue à la source est appliquée selon les modalités prévues à la présente section.

2. - Définition des revenus de capitaux mobiliers.

Article 171

Les revenus de capitaux mobiliers comprennent :

1. les produits des placements à revenu variable, c'est-à-dire :

a. les revenus des actions et obligations ;

b. les plus-values de cession d'actions ou d'obligations ;

c. les revenus de parts sociales et revenus assimilés ;

2. les produits des placements à revenu fixe. Ces derniers s'analysent d'une manière générale comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération revêtant la forme d'un intérêt. Ils comprennent :

a. les revenus des fonds d'État ou produits des emprunts émis par le Trésor public ;

b. les revenus de bons du Trésor et assimilés ;

c. les intérêts, arrérages et produits de toute nature des obligations, effets et tous autres titres d'emprunt négociables émis par les personnes morales de droit public et de droit privé, les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ;

d. les produits des bons de caisse émis en contrepartie d'un prêt par les banques, les entreprises industrielles et commerciales et par les collectivités ;

e. les revenus des obligations, créances, dépôts, cautionnement et comptes courants ;

f. les plus-values de cession d'obligations ou de titres assimilés ;

3. les indemnités de fonction et autres rémunérations versées aux membres du conseil d'administration ;

4. les indemnités de fonction et autres rémunérations versées aux actionnaires à l'occasion des assemblées générales ;

5. les rémunérations, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rétributions revenant aux administrateurs, associés gérants, membres du conseil d'administration

à l'exclusion des salaires, de revenus non commerciaux ou de redevances de propriété industrielle.

3. - Détermination des distributions imposables.

Article 172

Les distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont réalisées par :

1. les sociétés assujetties de plein droit ou sur option à l'Impôt sur les Sociétés, ou à un impôt similaire si la société distributrice est établie à l'étranger ;

2. les entités qui seraient normalement passibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont expressément exonérées par l'.

Article 173

Sont considérés comme distribués :

1. le bénéfice qui n'est pas mis en réserve ou reporté à nouveau ou incorporé au capital et qui est en conséquence transféré hors du patrimoine social des sociétés ou personnes morales désignées à l'.

Article 172.2

le bénéfice mis en report à nouveau ou en réserves (à l'exception de la réserve légale) et qui n'a pas été utilisé dans un délai de quatre (4) ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel il a été réalisé. La présomption de distribution peut être écartée à condition qu'un plan d'investissement validé par le Conseil d'Administration de l'entreprise ait été communiqué à l'Administration fiscale afin que cette dernière puisse vérifier que le bénéfice mis en report à nouveau ou en réserves a bien été réinvesti par l'entreprise ;

3. sauf preuve contraire, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

4. Sont également considérés comme revenus distribués :

a. les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs au titre de rachat de ces parts ;

b. les rémunérations et avantages occultes ;

c. la fraction des rémunérations des dirigeants de sociétés et des cadres assimilés jugée excessive en fonction des dispositions du 1. de l'article 94 ;

d. les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 99 ;

e. l'amortissement du capital par remboursement du montant des actions et parts sociales au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux sans entraîner des réductions du capital au bilan ;

f. les intérêts excédentaires alloués aux associés et exclus des charges déductibles en fonction des dispositions de l'article 97 même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés ;

g. les frais généraux divers rapportés au bénéfice imposable ;

h. les redressements des résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise. En revanche, les sommes correspondant à la réintégration fiscale d'amortissements, de provisions ou en rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation ne représentent pas des revenus distribués.

Lorsque le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire, la présomption de distribution s'applique uniquement à concurrence de la fraction du redressement effectivement soumise à l'Impôt sur les Sociétés. La fraction du redressement ayant annulé le déficit déclaré n'est susceptible d'être taxée au titre des revenus distribués que si l'Administration fiscale apporte la preuve de l'appréhension par les associés des sommes ainsi réintégrées.

Article 174

Abrogé.

Article 175

Lorsqu'une personne morale soumise à l'Impôt sur les Sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisées ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.

Article 176

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1. les remboursements d'apports ou de primes d'émission aux associés ou actionnaires ;

2. l'incorporation au capital des bénéfices ou des réserves ;

3. les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion de sociétés ;

4. les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts ou de commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'État ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de la concession à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés dans chaque cas dans des conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances;

5. les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Article 177

I. La dissolution des personnes morales soumises à l'Impôt sur les Sociétés entraîne la taxation du boni de liquidation entre les mains des associés comme un revenu distribué.

II. Le boni de liquidation s'entend du point de vue fiscal de la différence entre le montant de l'actif net social et celui des apports réels, primes d'émission comprises, ou assimilés, susceptibles d'être repris par les associés en franchise d'impôt.

III. Même à défaut de répartition effective du boni de liquidation entre les associés, l'imposition de ce boni comme un revenu distribué est exigible du seul fait de la disparition de l'être social qui peut intervenir à la suite non seulement d'une dissolution proprement dite

mais aussi d'une fusion ou, dans certains cas, d'opérations telles qu'une transformation entraînant la création d'un être moral nouveau.

IV. Il en est de même en cas de transformation n'entraînant pas la création d'un être moral nouveau mais ayant pour effet la modification du régime fiscal de la société.

Article 178

I. Dans le cas de fusions de sociétés ou de scissions opérées avec l'agrément du Ministre en charge des finances, l'attribution gratuite de titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

II. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également en cas d'apport partiel d'actif lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un (1) an à compter de la réalisation de l'apport.

Article 179

I. Pour chaque période d'imposition, le montant des revenus distribués indiqué dans la déclaration de bénéfices établie par la personne morale distributrice est répartie entre les bénéficiaires.

II. Lorsque la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte de la déclaration de la personne morale visées au I., la société doit fournir à l'Administration fiscale sur demande dans un délai de trente (30) jours toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent des distributions.

III. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont imposées au nom de ladite personne morale avec application de la pénalité prévue au II. de l'.

Article 180

Le revenu imposable à l'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers s'entend du montant brut des produits distribués effectivement perçus par le bénéficiaire.

Article 181

Abrogé.

Article 182

I. Les revenus des placements à revenu fixe visés au 2. de l'article 171 sont déterminés de la façon suivante :

1. pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

a. pour les lots, par le montant même du lot ;

b. pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts ;

2. pour les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des placements à revenu fixe.

II. L'impôt est dû par le seul fait :

1. du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué ; ou

2. de l'inscription des intérêts au débit ou au crédit d'un compte dès lors que le créancier a son domicile fiscal en Guinée ou y possède un établissement stable dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement.

III. En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

Article 183

I. D'une manière générale, les frais et charges qui grèvent les produits des placements à revenu variable et des placements à revenu fixe sont déductibles pour leur montant réel dès lors qu'ils sont exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation des revenus imposables. Pour être déductibles au titre d'une année donnée, ces dépenses doivent être effectivement réglées au cours de ladite année.

II. Les charges déductibles visées au I. s'entendent :

1. des frais de garde des titres ;

2. des frais d'encaissement des coupons s'ils ne sont pas déjà déduits directement par l'établissement payeur ;

3. des frais de location des coffres ;

4. des primes d'assurances relatives aux valeurs mobilières dans la mesure où l'objet du contrat n'est pas de couvrir les risques de dépréciation.

4. - Revenus de valeurs mobilières étrangères.

Article 184

I. Les revenus de valeurs mobilières émises hors de Guinée et les revenus assimilés sont en principe, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, soumis à l'Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers lorsqu'ils sont perçus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée.

II. Le revenu est déterminé par la valeur brute en francs guinéens des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.

III. Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en francs guinéens.

IV. Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts.

Article 185

Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les intérêts, arrérages ou tout autre produit des créances, dépôts, cautionnements et comptes courant sont soumis, lorsqu'ils ont une origine étrangère, à l'Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers.

5. - Exonérations.

Article 186

Les revenus de capitaux mobiliers perçus par l'État ou les collectivités locales ne sont pas soumis à l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers.

6. - Imposition des revenus de capitaux mobiliers.

Article 186 Bis

Les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes morales passibles de l'Impôt sur les Sociétés en Guinée sont compris dans le total de leurs revenus servant de base à l'Impôt sur les Sociétés conformément aux dispositions de l'article 92 et ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 189.62

7. - Retenues à la source

A/ Revenus perçus par des personnes physiques ou morales non domiciliées en Guinée ou ayant leur siège de direction effective hors de Guinée.

Article 187

I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les revenus de capitaux mobiliers de source Guinéenne payés en Guinée et perçus par les personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective hors de Guinée, font l'objet d'une retenue à la source égale à 15% du montant brut des revenus distribués.

II. La retenue visée au I s'applique aux revenus distribués par des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés en Guinée et qui présentent le caractère de produits d'actions et parts sociales ou de revenus assimilés au sens des articles 171 à 180 sous réserve de ce qui est dit au IV du présent article.

III. La même retenue s'applique également aux produits de placements à revenus fixes de source guinéenne définis à l'.

Article 188

I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les bénéfices réalisés en Guinée par les sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en Guinée sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective en Guinée.

II. Les bénéfices réputés distribués visés au I. s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'Impôt sur les Sociétés.

III. Les bénéfices réputés distribués visés au I. font l'objet d'une retenue à la source au taux de quinze pourcent (15%).

IV. Cette retenue doit être versée au comptable public compétent par la société étrangère elle-même ou par son représentant fiscal désigné conformément aux dispositions de l'.

Article 243

V. Le versement doit intervenir dans le délai qui est imparti à l'établissement stable de la société étrangère pour souscrire sa déclaration de ses résultats. A l'appui de son versement, ce dernier doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant :

1. des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt ;

2. de l'impôt correspondant ;

3. des bénéfices et plus-values réalisés en Guinée et exonérées dudit impôt.

B/ Revenus perçus par des personnes domiciliées en Guinée.

Article 189

I. Les produits de placements à revenu variable définis au 1. de l'article 171 et les revenus énumérés aux 3., 4. et 5. de l'article 171 font l'objet d'une retenue à la source par la société distributrice ou cédante d'actions ou de part sociales lorsque ces produits ou revenus sont versés :

1. à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée ;

2. à des personnes morales non assujetties à l'Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée.

II. La retenue au taux de quinze pourcent (15%) du montant des revenus distribués est versée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit la distribution ou la mise en paiement desdits revenus.

III. Le versement de la retenue est accompagné :

1. d'un état de distribution nominatif ;

2. d'une copie du procès-verbal d'assemblée ayant fixé la distribution.

Article 190

I. Les produits de placements à revenu fixe définis au 2. de l'article 171 font l'objet d'une retenue à la source par la personne qui assume le paiement desdits revenus lorsque ces revenus sont versés :

1. à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée ;

2. à des personnes morales non assujetties à l'Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée.

II. Toutefois, cette retenue à la source ne s'applique pas aux intérêts provenant de comptes d'épargne ou de comptes de dépôt à terme de plus de trois (3) mois ouverts dans les livres des établissements bancaires.

III. Le taux de la retenue est fixé à quinze pourcent (15%) pour l'ensemble des revenus concernés, y compris les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations.

IV. Le versement de la retenue est effectué à la caisse du comptable public chargé du recouvrement du lieu de l'établissement payeur dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.

V. Chaque versement est accompagné d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du Ministre en charge des finances.

Article 191

Les retenues à la source prévues aux articles 189 et 190 sont libératoires.

Article 192

Abrogé.

C/ Dispositions communes.

Article 193

I. Les retenues à la source prévues aux articles 187 à 191 sont payées par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir les montants sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.

II. Toutefois, par exception au I., les revenus passibles de l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers versés par des personnes non établies en Guinée à des personnes physiques domiciliées en Guinée ou à des personnes morales non assujetties à l'Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée ne sont pas passibles de la retenue à la source visée aux articles 189 à 191. Dans ce cas, le bénéficiaire doit déclarer ces revenus en Guinée sur une déclaration spécifique dont le modèle est établi par arrêté du Ministre en charge des finances et dont l'imprimé est fourni par l'Administration fiscale.

Ces revenus sont imposables au titre de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers au taux de quinze pourcent (15%).

III. Les retenues sont liquidées sur le montant brut des revenus mis en paiement.

Article 194

Abrogé.

Article 195

La personne qui aurait dû effectuer les retenues à la source prévues aux articles 187 à 191 mais qui ne l'a pas fait ou qui les a effectuées pour un montant insuffisant est personnellement imposée par voie de rôle d'une somme égale au montant qui aurait dû être versé.

Article 196

à 197. - Abrogés.

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