L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 188 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les bénéfices réalisés en Guinée par les sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en Guinée sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective en Guinée.
II. Les bénéfices réputés distribués visés au I. s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'Impôt sur les Sociétés.
III. Les bénéfices réputés distribués visés au I. font l'objet d'une retenue à la source au taux de quinze pourcent (15%).
IV. Cette retenue doit être versée au comptable public compétent par la société étrangère elle-même ou par son représentant fiscal désigné conformément aux dispositions de l'.