L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 243 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
V. Le versement doit intervenir dans le délai qui est imparti à l'établissement stable de la société étrangère pour souscrire sa déclaration de ses résultats. A l'appui de son versement, ce dernier doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant :
1. des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt ;
2. de l'impôt correspondant ;
3. des bénéfices et plus-values réalisés en Guinée et exonérées dudit impôt.
B/ Revenus perçus par des personnes domiciliées en Guinée.