L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 189 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les produits de placements à revenu variable définis au 1. de l'article 171 et les revenus énumérés aux 3., 4. et 5. de l'article 171 font l'objet d'une retenue à la source par la société distributrice ou cédante d'actions ou de part sociales lorsque ces produits ou revenus sont versés :
1. à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée ;
2. à des personnes morales non assujetties à l'Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée.
II. La retenue au taux de quinze pourcent (15%) du montant des revenus distribués est versée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit la distribution ou la mise en paiement desdits revenus.
III. Le versement de la retenue est accompagné :
1. d'un état de distribution nominatif ;
2. d'une copie du procès-verbal d'assemblée ayant fixé la distribution.