L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 190 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les produits de placements à revenu fixe définis au 2. de l'article 171 font l'objet d'une retenue à la source par la personne qui assume le paiement desdits revenus lorsque ces revenus sont versés :
1. à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée ;
2. à des personnes morales non assujetties à l'Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée.
II. Toutefois, cette retenue à la source ne s'applique pas aux intérêts provenant de comptes d'épargne ou de comptes de dépôt à terme de plus de trois (3) mois ouverts dans les livres des établissements bancaires.
III. Le taux de la retenue est fixé à quinze pourcent (15%) pour l'ensemble des revenus concernés, y compris les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations.
IV. Le versement de la retenue est effectué à la caisse du comptable public chargé du recouvrement du lieu de l'établissement payeur dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.
V. Chaque versement est accompagné d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du Ministre en charge des finances.