L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 187 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les revenus de capitaux mobiliers de source Guinéenne payés en Guinée et perçus par les personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective hors de Guinée, font l'objet d'une retenue à la source égale à 15% du montant brut des revenus distribués.
II. La retenue visée au I s'applique aux revenus distribués par des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés en Guinée et qui présentent le caractère de produits d'actions et parts sociales ou de revenus assimilés au sens des articles 171 à 180 sous réserve de ce qui est dit au IV du présent article.
III. La même retenue s'applique également aux produits de placements à revenus fixes de source guinéenne définis à l'.