L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 195 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
La personne qui aurait dû effectuer les retenues à la source prévues aux articles 187 à 191 mais qui ne l'a pas fait ou qui les a effectuées pour un montant insuffisant est personnellement imposée par voie de rôle d'une somme égale au montant qui aurait dû être versé.