L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 193 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les retenues à la source prévues aux articles 187 à 191 sont payées par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir les montants sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.
II. Toutefois, par exception au I., les revenus passibles de l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers versés par des personnes non établies en Guinée à des personnes physiques domiciliées en Guinée ou à des personnes morales non assujetties à l'Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée ne sont pas passibles de la retenue à la source visée aux articles 189 à 191. Dans ce cas, le bénéficiaire doit déclarer ces revenus en Guinée sur une déclaration spécifique dont le modèle est établi par arrêté du Ministre en charge des finances et dont l'imprimé est fourni par l'Administration fiscale.
Ces revenus sont imposables au titre de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers au taux de quinze pourcent (15%).
III. Les retenues sont liquidées sur le montant brut des revenus mis en paiement.