Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VI - L'IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES NON PROFESSIONNELLES
Art. 160 à 169 · 9 articles
Article 160
I. Sont passibles de l'Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits immobiliers non-inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise par :
1. les personnes physiques ;
2. les entreprises individuelles ou personnes morales soumises à la Taxe Professionnelle Unique.
II. Ce régime d'imposition ne concerne :
1. ni les cessions consenties par les sociétés et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, qui demeurent assujetties pour ces profits aux règles prévues aux articles 224 et 226 ;
2. ni les cessions d'éléments d'actif immobilisé d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou nécessaire à l'exercice d'une profession libérale.
Les profits réalisés à l'occasion de telles cessions sont imposés d'après les règles prévues, selon les cas, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices de l'exploitation agricole.
2. - Exonérations.
Article 161
Les plus-values résultant de la cession d'immeubles et de droits immobiliers dont le prix de cession n'excède pas la somme de vingt millions (20 000 000) de francs guinéens sont exonérées de l'Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles.
3. - Détermination de la plus-value imposable.
Article 162
I. La détermination de la plus-value imposable s'effectue par comparaison entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
II. Le prix de cession est diminué des taxes et frais suivants supportés par le cédant à raison de la cession :
1. le montant des taxes acquittées, à l'exception du prélèvement libératoire au titre de l' l'Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles visé à l'article 163 ;
2. les frais liés à la rédaction de l'acte de mutation immobilière par l'officier public et ministériel.
III. Le prix d'acquisition est la somme ou contre-valeur qui a été payée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble ou du droit immobilier cédé. Ce prix est établi par les actes de toute nature ayant date certaine.
IV. A défaut de documents relatifs à l'immeuble ou au droit immobilier, la valeur d'acquisition
visée au III. est déterminée par le prix ou l'estimation figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles voisins et de même catégorie.
V. En l'absence de tels actes, pièces ou documents, la valeur d'acquisition visée au III. est estimée par le cédant. Dans le cas où l'estimation faite par le cédant est manifestement sans rapport avec la valeur réelle de l'immeuble ou du droit immobilier à l'époque de l'acquisition, l'inspecteur de l'enregistrement est en droit de substituer une valeur, qu'il lui appartient d'établir par tous moyens de preuve, à l'évaluation faite par le cédant, sans préjudice du droit de réclamation de ce dernier.
VI. En cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur d'acquisition visée au III. est la valeur vénale de l'immeuble ou du droit immobilier au jour de la mutation à titre gratuit.
VII. Le prix ou la valeur d'acquisition visé au III. est majoré :
1. des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux ;
2. des dépenses, dûment justifiées, de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition ;
3. des travaux effectués en personne par le cédant en multipliant par deux (2) le coût des matériaux utilisés ;
4. des dépenses et frais fixés forfaitairement à quinze pourcent (15%) du prix d'acquisition lorsque le cédant n'est pas en mesure d'apporter la justification des dépenses ou frais mentionnés aux 1., 2. et 3. ci-dessus.
VIII. Le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition et des dépenses mentionnées au
VII. est en outre majoré par application d'un coefficient d'érosion monétaire fixé par arrêté du Ministre chargé des finances en fonction de l'année d'acquisition du bien ou du droit immobilier.
4. - Prélèvement libératoire.
Article 163
I. Les contribuables qui réalisent une plus-value immobilière non professionnelle imposable sont assujettis à un prélèvement proportionnel libératoire.
II. Le montant du prélèvement est calculé en appliquant un taux de quinze pourcent (15%) au montant de la plus-value imposable déterminé selon les règles prévues à l'.
Article 164
I. Le prélèvement libératoire prévu à l'article 163 est liquidé par les inspecteurs chargés de l'enregistrement des cessions à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers au moment de l'enregistrement desdites cessions.
II. Le redevable du prélèvement est le cédant, nonobstant toutes conventions contraires.
III. Le prélèvement libératoire est payé, au nom et pour le compte du cédant, au service de l'enregistrement, en même temps que les droits d'enregistrement des cessions de biens immeubles ou de droits immobiliers, par l'officier public et ministériel qui a rédigé l'acte de vente.
IV. Une quittance du paiement effectué, extraite d'un registre à souche, est délivrée au nom du redevable et l'acte enregistré est restitué.
V. Si le prélèvement prévu à l'article 163 n'est pas réglé en même temps que les droits de mutation, la formalité de l'enregistrement est refusée, sauf dans le cas des acquisitions visées à l'.
Article 165
Le prélèvement dû à l'occasion des acquisitions faites par l'État, les collectivités publiques ou les établissements publics administratifs est effectué selon la procédure suivante :
1. l'acte de cession est enregistré par l'inspecteur de l'enregistrement qui établit en double exemplaire un bulletin de liquidation du prélèvement contenant toutes les indications permettant d'identifier le redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée ;
2. l'un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement ;
3. l'autre exemplaire est joint à l'acte de vente enregistré et ces deux documents joints sont transmis par l'inspecteur de l'enregistrement à l'ordonnateur chargé de mandater le prix de l'acquisition ;
4. le montant du prélèvement est retenu par le Trésor lors du paiement du prix ;
5. ce montant est mis à la disposition de l'inspecteur de l'enregistrement qui en fait alors recette et délivre une quittance libératoire au cédant.
Article 166
à 167. - Abrogés.
5. - Obligations et sanctions.
Article 168
I. L'acte de mutation immobilière doit contenir des renseignements concernant :
1. l'affectation de l'immeuble ou du droit immobilier antérieurement à la cession ;
2. l'origine et le titre de la propriété ;
3. la date et le mois d'acquisition ;
4. la valeur de l'immeuble ou du droit immobilier à l'époque de son acquisition par le cédant ;
5. l'indication de la date d'enregistrement des actes relatifs à l'immeuble ou au droit immobilier ;
6. la valeur de cession de l'immeuble ou du droit immobilier.
II. L'officier public et ministériel qui aurait omis dans l'acte de mutation immobilière un des renseignements prescrits au I. est soumis à une pénalité égale à cinq pourcent (5%) du prélèvement exigible.
III. L'officier public et ministériel qui n'aurait pas accompli les diligences nécessaires dans le cadre de ses obligations professionnelles pour vérifier que la valeur d'acquisition visée au 4. du I. n'est pas surestimée et que la valeur de cession visée au 6. du I. n'est pas sousestimée est soumis à une pénalité égale à quinze pourcent (15%) du prélèvement exigible prévu à l'article 163, ce dernier étant calculé en tenant compte des valeurs réelles d'acquisition et de cession.
IV. Le cédant qui aurait fourni des informations erronées qui conduisent à réduire ou à éviter le prélèvement prévu à l'article 163 est redevable du montant du prélèvement éludé et :
1. d'aucune pénalité en application du III. de l'article 1172 si les inexactitudes relèvent de la bonne foi du contribuable ; ou
2. de la pénalité de quarante pourcent (40%) prévue au 1. du I. l'article 1172, lorsque le contribuable ne pouvait ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées, sans préjudice des autres pénalités et amendes applicables ; ou
3. de la pénalité de quatre-vingt pourcent (80%) prévue au 3. du I. l'article 1172, si les informations erronées ont été fournies par le cédant avec l'intention d'éluder l'impôt, sans préjudice des autres pénalités et amendes applicables.
Le montant du prélèvement éludé est calculé en tenant compte des valeurs réelles d'acquisition et de cession.
Article 169
Tous les litiges relatifs au mode de détermination de la plus-value immobilière non professionnelle imposable, ainsi qu'à la liquidation et à la perception du prélèvement, sont réglés comme en matière de droits d'enregistrement.