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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE ICHAPITRE 2SECTION VIArticle 162

L/2021/032/AN · SECTION VI - L'IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES NON PROFESSIONNELLES

Article 162 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. La détermination de la plus-value imposable s'effectue par comparaison entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

II. Le prix de cession est diminué des taxes et frais suivants supportés par le cédant à raison de la cession :

1. le montant des taxes acquittées, à l'exception du prélèvement libératoire au titre de l' l'Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles visé à l'article 163 ;

2. les frais liés à la rédaction de l'acte de mutation immobilière par l'officier public et ministériel.

III. Le prix d'acquisition est la somme ou contre-valeur qui a été payée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble ou du droit immobilier cédé. Ce prix est établi par les actes de toute nature ayant date certaine.

IV. A défaut de documents relatifs à l'immeuble ou au droit immobilier, la valeur d'acquisition

visée au III. est déterminée par le prix ou l'estimation figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles voisins et de même catégorie.

V. En l'absence de tels actes, pièces ou documents, la valeur d'acquisition visée au III. est estimée par le cédant. Dans le cas où l'estimation faite par le cédant est manifestement sans rapport avec la valeur réelle de l'immeuble ou du droit immobilier à l'époque de l'acquisition, l'inspecteur de l'enregistrement est en droit de substituer une valeur, qu'il lui appartient d'établir par tous moyens de preuve, à l'évaluation faite par le cédant, sans préjudice du droit de réclamation de ce dernier.

VI. En cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur d'acquisition visée au III. est la valeur vénale de l'immeuble ou du droit immobilier au jour de la mutation à titre gratuit.

VII. Le prix ou la valeur d'acquisition visé au III. est majoré :

1. des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux ;

2. des dépenses, dûment justifiées, de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition ;

3. des travaux effectués en personne par le cédant en multipliant par deux (2) le coût des matériaux utilisés ;

4. des dépenses et frais fixés forfaitairement à quinze pourcent (15%) du prix d'acquisition lorsque le cédant n'est pas en mesure d'apporter la justification des dépenses ou frais mentionnés aux 1., 2. et 3. ci-dessus.

VIII. Le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition et des dépenses mentionnées au

VII. est en outre majoré par application d'un coefficient d'érosion monétaire fixé par arrêté du Ministre chargé des finances en fonction de l'année d'acquisition du bien ou du droit immobilier.

4. - Prélèvement libératoire.

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