L/2021/032/AN · SECTION VI - L'IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES NON PROFESSIONNELLES
Article 165 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le prélèvement dû à l'occasion des acquisitions faites par l'État, les collectivités publiques ou les établissements publics administratifs est effectué selon la procédure suivante :
1. l'acte de cession est enregistré par l'inspecteur de l'enregistrement qui établit en double exemplaire un bulletin de liquidation du prélèvement contenant toutes les indications permettant d'identifier le redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée ;
2. l'un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement ;
3. l'autre exemplaire est joint à l'acte de vente enregistré et ces deux documents joints sont transmis par l'inspecteur de l'enregistrement à l'ordonnateur chargé de mandater le prix de l'acquisition ;
4. le montant du prélèvement est retenu par le Trésor lors du paiement du prix ;
5. ce montant est mis à la disposition de l'inspecteur de l'enregistrement qui en fait alors recette et délivre une quittance libératoire au cédant.