L/2021/032/AN · SECTION VI - L'IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES NON PROFESSIONNELLES
Article 164 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le prélèvement libératoire prévu à l'article 163 est liquidé par les inspecteurs chargés de l'enregistrement des cessions à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers au moment de l'enregistrement desdites cessions.
II. Le redevable du prélèvement est le cédant, nonobstant toutes conventions contraires.
III. Le prélèvement libératoire est payé, au nom et pour le compte du cédant, au service de l'enregistrement, en même temps que les droits d'enregistrement des cessions de biens immeubles ou de droits immobiliers, par l'officier public et ministériel qui a rédigé l'acte de vente.
IV. Une quittance du paiement effectué, extraite d'un registre à souche, est délivrée au nom du redevable et l'acte enregistré est restitué.
V. Si le prélèvement prévu à l'article 163 n'est pas réglé en même temps que les droits de mutation, la formalité de l'enregistrement est refusée, sauf dans le cas des acquisitions visées à l'.