L/2021/032/AN · SECTION VI - L'IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES NON PROFESSIONNELLES
Article 168 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'acte de mutation immobilière doit contenir des renseignements concernant :
1. l'affectation de l'immeuble ou du droit immobilier antérieurement à la cession ;
2. l'origine et le titre de la propriété ;
3. la date et le mois d'acquisition ;
4. la valeur de l'immeuble ou du droit immobilier à l'époque de son acquisition par le cédant ;
5. l'indication de la date d'enregistrement des actes relatifs à l'immeuble ou au droit immobilier ;
6. la valeur de cession de l'immeuble ou du droit immobilier.
II. L'officier public et ministériel qui aurait omis dans l'acte de mutation immobilière un des renseignements prescrits au I. est soumis à une pénalité égale à cinq pourcent (5%) du prélèvement exigible.
III. L'officier public et ministériel qui n'aurait pas accompli les diligences nécessaires dans le cadre de ses obligations professionnelles pour vérifier que la valeur d'acquisition visée au 4. du I. n'est pas surestimée et que la valeur de cession visée au 6. du I. n'est pas sousestimée est soumis à une pénalité égale à quinze pourcent (15%) du prélèvement exigible prévu à l'article 163, ce dernier étant calculé en tenant compte des valeurs réelles d'acquisition et de cession.
IV. Le cédant qui aurait fourni des informations erronées qui conduisent à réduire ou à éviter le prélèvement prévu à l'article 163 est redevable du montant du prélèvement éludé et :
1. d'aucune pénalité en application du III. de l'article 1172 si les inexactitudes relèvent de la bonne foi du contribuable ; ou
2. de la pénalité de quarante pourcent (40%) prévue au 1. du I. l'article 1172, lorsque le contribuable ne pouvait ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées, sans préjudice des autres pénalités et amendes applicables ; ou
3. de la pénalité de quatre-vingt pourcent (80%) prévue au 3. du I. l'article 1172, si les informations erronées ont été fournies par le cédant avec l'intention d'éluder l'impôt, sans préjudice des autres pénalités et amendes applicables.
Le montant du prélèvement éludé est calculé en tenant compte des valeurs réelles d'acquisition et de cession.