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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE ICHAPITRE 2SECTION VIIArticle 172.2

L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Article 172.2 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

le bénéfice mis en report à nouveau ou en réserves (à l'exception de la réserve légale) et qui n'a pas été utilisé dans un délai de quatre (4) ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel il a été réalisé. La présomption de distribution peut être écartée à condition qu'un plan d'investissement validé par le Conseil d'Administration de l'entreprise ait été communiqué à l'Administration fiscale afin que cette dernière puisse vérifier que le bénéfice mis en report à nouveau ou en réserves a bien été réinvesti par l'entreprise ;

3. sauf preuve contraire, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

4. Sont également considérés comme revenus distribués :

a. les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs au titre de rachat de ces parts ;

b. les rémunérations et avantages occultes ;

c. la fraction des rémunérations des dirigeants de sociétés et des cadres assimilés jugée excessive en fonction des dispositions du 1. de l'article 94 ;

d. les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 99 ;

e. l'amortissement du capital par remboursement du montant des actions et parts sociales au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux sans entraîner des réductions du capital au bilan ;

f. les intérêts excédentaires alloués aux associés et exclus des charges déductibles en fonction des dispositions de l'article 97 même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés ;

g. les frais généraux divers rapportés au bénéfice imposable ;

h. les redressements des résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise. En revanche, les sommes correspondant à la réintégration fiscale d'amortissements, de provisions ou en rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation ne représentent pas des revenus distribués.

Lorsque le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire, la présomption de distribution s'applique uniquement à concurrence de la fraction du redressement effectivement soumise à l'Impôt sur les Sociétés. La fraction du redressement ayant annulé le déficit déclaré n'est susceptible d'être taxée au titre des revenus distribués que si l'Administration fiscale apporte la preuve de l'appréhension par les associés des sommes ainsi réintégrées.

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