L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 173 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Sont considérés comme distribués :
1. le bénéfice qui n'est pas mis en réserve ou reporté à nouveau ou incorporé au capital et qui est en conséquence transféré hors du patrimoine social des sociétés ou personnes morales désignées à l'.