L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 179 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Pour chaque période d'imposition, le montant des revenus distribués indiqué dans la déclaration de bénéfices établie par la personne morale distributrice est répartie entre les bénéficiaires.
II. Lorsque la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte de la déclaration de la personne morale visées au I., la société doit fournir à l'Administration fiscale sur demande dans un délai de trente (30) jours toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent des distributions.
III. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont imposées au nom de ladite personne morale avec application de la pénalité prévue au II. de l'.