L/2021/032/AN · SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 175 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Lorsqu'une personne morale soumise à l'Impôt sur les Sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisées ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.