L/2021/032/AN · SECTION V - EXONÉRATION DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
Article 159 Quater — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Au sens du 2. de l'article 159 Bis, un organisme ne concurrence pas le secteur commercial lorsque l'activité est exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise commerciale, c'est-à-dire notamment lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. les bénéfices sont affectés à des besoins ou à des projets dans le champ de son activité non lucrative ;
2. l'organisme présente une utilité sociale :
a. en satisfaisant un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou de façon insuffisante, ou
b. en s'adressant à un public justifiant l'octroi d'avantages particuliers ;
3. le prix pratiqué est nettement inférieur par rapport à ceux pratiqués par le secteur lucratif. Cette condition est réputée remplie :
a. lorsque l'organisme pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients ; ou
b. lorsque les tarifs sont homologués par l'autorité publique ;
4. l'organisme ne fait pas de publicité commerciale. Toutefois, l'organisme peut procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique ou informer le public à condition que ces opérations ne s'apparentent pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
4. - Notion d'avantage concurrentiel.