L/2021/032/AN · SECTION V - EXONÉRATION DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
Article 159 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Au sens du 1. de l'article 159 Bis, la gestion d'un organisme est désintéressée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. l'organisme est géré à titre bénévole ;
2. l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de ses bénéfices ;
3. les membres de l'organisme et leurs ayants-droits ne sont pas attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
II. Au sens du 1. du I., l'organisme est géré à titre bénévole lorsque les dirigeants de droit ou de fait n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation de l'organisme.
III. Au sens du 3. du I., en cas de dissolution de l'organisme, son patrimoine doit être dévolu à :
1. un autre organisme à but non lucratif ; ou
2. une personne morale de droit public.
3. - Absence de concurrence du secteur commercial.