Code de justice militaire · L/2017/037/AN
LIVRE II - DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
Art. 173 à 273 · 101 articles
TITRE I - DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 173
Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent livre, les infractions d'ordre militaire visées aux articles 174 à 186 du présent code.
Article 174
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun. Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun.
Article 175
Le tribunal militaire peut également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.
Article 176
La destitution entraîne la perte du grade et du droit de porter les insignes et l'uniforme. Elle a, en ce qui concerne le droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension, les effets prévus par la législation des pensions militaires. La destitution prévue pour les officiers est applicable aux sous-officiers de carrière et aux militaires servant sous contrat. hel 37.
Article 177
Si l'infraction est passible d'une peine criminelle, la destitution peut être prononcée à titre complémentaire même si, par suite de l'admission de circonstances atténuantes, la peine principale est l'emprisonnement.
Article 178
La peine de perte du grade entraîne les mêmes effets que la destitution, sans préjudice des droits à pension ou à récompense pour services antérieurs. Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de carrière et aux militaires servant sous contrat.
Article 179
Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier, ou un militaire du rang, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime. Toute condamnation à une peine supérieure ou égale à trois mois d'emprisonnement ferme ou une peine supérieure ou égale à deux ans avec sursis, prononcée contre tout militaire, emporte la perte du grade si elle est prononcée pour l'un des délits suivants: vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, corruption, trafic d'influence, abus d'autorité et recel réprimés par le présent code. Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils ou de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer une fonction publique.
Article 180
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, entraine de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.
Article 181
Quand la peine prévue est la destitution, le tribunal peut appliquer la peine de la perte du grade.
Article 182
Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade prononcées à titre principal sont remplacées par un emprisonnement de un à cinq ans.
Article 183
Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés, n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de deux à quinze jours pour une contravention et de six jours à 38 six mois pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement. La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
Article 184
Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de sanctions disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté ne peuvent excéder soixante jours. L'échelle des sanctions disciplinaires est fixée par le règlement de discipline générale dans l'armée.
Article 185
En période de conflit armé, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, même quand des circonstances atténuantes ont été accordées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement.
Article 186
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme cause d'irresponsabilité. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
TITRE II - DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
Article 187
Les infractions d'ordre militaire sont classifiées ainsi qu'il suit : 1- Les infractions tendant à soustraire l'auteur à ses obligations militaires : a. L'insoumission; b. L'abandon de poste; c. La désertion (désertion à l'intérieur en temps de paix, désertion avec complot, désertion à l'étranger, désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi, désertion à bande armée ou de rebelles); d. La provocation à l'insoumission et à la désertion, le recel d'insoumis et de déserteurs ; e. La mutilation volontaire. 2- Les infractions contre l'honneur et le devoir : a. La capitulation; b. La trahison, l'attentat et le complot militaire ; 39 c. Le pillage; d. Les destructions; e. Les faux, falsifications, détournements et le recel d'effets militaires; f. L'usurpation d'uniforme, de décoration, de signes distinctifs, emblèmes et étendards; g. L'outrage au drapeau ou à l'armée ; h. L'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. 3- Les infractions contre la discipline: a. Les insubordinations (révolte, rébellion, refus d'obéissance, violence, voies de fait et outrage envers les supérieurs, violence ou outrage à sentinelle ou vedette, refus d'un service légalement dû); b. Les abus d'autorité (voies de fait et outrage à subordonné, abus du droit de réquisition, constitution illégale d'une juridiction répressive). 4- Les infractions aux consignes.
CHAPITRE I - DES INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE LEUR AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES
SECTION I - DE L'INSOUMISSION
Article 188
Quiconque, hormis les cas de force majeure, n'arrive : destination trente jours après l'expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d'appel ou de rappel à l'activité militaire est insoumis. Est également insoumis, tout engagé ou réengagé volontaire qui n'arrive pas destination dans le même délai de trente jours. En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits à dix jours.
Article 189
Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer, de l'air et de la Gendarmerie nationale est puni en temps de paix d'un emprisonnement de deux mois à un an. En période de conflit armé, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. En période de conflit armé, si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée, le tout sans préjudice des dispositions des textes sur les recrutements dans les forces armées.
SECTION II - DE L'ABANDON DE POSTE
Article 190
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de son chef. Sample Imple 40.
Article 191
Tout militaire qui abandonne son poste est puni: - - de quatre jours à deux mois d'emprisonnement; de deux à trois mois d'emprisonnement, si l'abandon a lieu alors qu'il est de faction, de quart ou de veille; de deux mois à trois ans d'emprisonnement, si l'abandon a lieu en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence; de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est un officier. Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, volontairement en cours d'opérations militaires, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire qui volontairement provoque l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.
Article 192
Tout militaire qui, lorsque le navire ou l'aéronef est en danger l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues est puni de deux mois à un an d'emprisonnement. S'il est membre de l'équipage, la peine est de un à cinq ans. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.
Article 193
Tout pilote d'un bâtiment ou d'un navire convoyé, coupable d'abandon de ce bâtiment ou ce navire est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. luple 41.
Article 194
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité : - - le Commandant d'un bâtiment, le pilote d'un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l'abandonne pas le dernier ; le Commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées hormis le pilote.
Article 195
Tout commandant d'un navire ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné qui, en cours d'opérations militaires, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement.
SECTION III - DE LA DESERTION
PARAGRAPHE 1 - DE LA DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX
Article 196
Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : - tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu, six jours après celui de l'absence constatée; tout militaire voyageant isolément dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à la gendarmerie, à un corps ou à un détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment. tout militaire qui sur le territoire de la République se trouve absent, sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés ci-dessus. Toutefois, le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur qu'après trente jours d'absence. En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers.
Article 197
Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Emple 42 42 Si le coupable a emporté une arme, des objets d'équipement ou d'habillement ou s'il a emporté un véhicule, un animal ou tout autre objet affecté au service, la peine peut être portée à cinq ans. Si la désertion a eu lieu en période de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.
PARAGRAPHE 2 - DE LA DESERTION AVEC COMPLOT
Article 198
La désertion avec complot est toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés.
Article 199
Tout militaire ou assimilé coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni de un à cinq ans d'emprisonnement. Si la désertion a lieu, soit en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.
PARAGRAPHE 3 - DE LA DESERTION A L'ETRANGER
Article 200
Est déserteur à l'étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de six jours du territoire de la République. En période de conflit armé, ce délai est réduit à un jour.
Article 201
Est également déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République : s'absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué ; ne donne pas sa position six jours après le délai fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l'autorité consulaire. 43 En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers. Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Article 202
Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est un officier, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
Article 203
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes : - si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ; s'il a déserté étant de service; s'il a déserté avec complot.
Article 204
Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de conflit armé. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine peut être prononcé.
PARAGRAPHE 4 - DE LA DESERTION A L'ENNEMI OU EN PRESENCE DE L'ENNEMI
Article 205
Est considéré comme déserteur à l'ennemi, tout militaire, assimilé ou individu non militaire embarqué qui abandonne son unité, sa formation ou son équipage pour passer à l'ennemi.
Article 206
Tout coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 207
Est considéré comme déserteur en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire, faisant partie d'une unité de l'équipage d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef militaire, d'un navire convoyé ou affrété, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques qui abandonne sans autorisation de son corps. ् 44.
Article 208
Tout coupable de désertion en présence de l'ennemi est puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans. Si le coupable est un officier, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
PARAGRAPHE 5 - DE LA DESERTION A BANDE ARMEE OU DE REBELLES
Article 209
Est réputée désertion à bande armée ou de rebelles, toute désertion rendue possible ou facilitée par l'usage d'une ou de plusieurs armes quelle que soit la catégorie.
Article 210
Tout militaire ou assimilé, coupable de désertion à bande armée ou de rebelles, est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. S'il est un officier, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
SECTION IV - DE LA PROVOCATION A L'INSOUMISSION ET A LA DESERTION, DU RECEL D'INSOUMIS ET DE DESERTEURS
Article 211
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d'effet, provoque à l'insoumission ou à la désertion, est puni de un mois à un an d'emprisonnement. En temps de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine est portée de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Article 212
Quiconque, recèle sciemment, soustrait ou tente de soustraire d'une manière quelconque un insoumis ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement. Une amende de 500.000 à 1.000.000 GNF peut, en outre, être prononcée. Sont exemptés des dispositions du présent article, les parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les peines prévues par la présente section sont aussi applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au préjudice d'une armée alliée.
SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS CAS D'INSOUMISSION ET DE DESERTION
Article 213
En temps de conflit armé, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour insoumission ou désertion, peut être frappée pour cinq ans au moins et pour dix ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits civiques et civils.
SECTION VI - DE LA MUTILATION VOLONTAIRE
Article 214
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement inapte au service, soit temporairement, soit définitivement, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : - en temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans ; en période de conflit armé, de cinq à dix ans d'emprisonnement; de la peine prévue à l'alinéa précédent, s'il se trouve sur un territoire en état de siège, en état d'urgence ou en présence de bande armée. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, s'il était en présence de l'ennemi. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée. La tentative est punissable.
Article 215
Si les complices sont des médecins, des pharmaciens ou tous autres agents de la santé, les peines d'emprisonnement pourront être exceptionnellement portées au double.
CHAPITRE II - DES INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR OU LE DEVOIR
SECTION I - DE LA CAPITULATION
Article 216
Tout commandant d'une formation qui, devant l'ennemi, des rebelles ou d'une bande armée, mis en jugement après enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous ses moyens de défense et faire tout ce que lui impose le devoir ou l'honneur, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Si le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine est réduite à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 217
Le commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi inférieur ou égal en force, s'abstient alors qu'il n'en est pas empêché par des instructions générales ou des motifs graves, de secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef guinéen ou lipk 46 allié poursuivi ou engagé dans un combat, est puni de la destitution et d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
SECTION II - DE LA TRAHISON, DE L'ATTENTAT ET DU COMPLOT MILITAIRE
Article 218
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire ou individu embarqué sur un bâtiment de la marine, un aéronef militaire ou un navire convoyé qui: provoque la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ; sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou ramène le pavillon ; occasionne sciemment la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.
Article 219
Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Tout militaire coupable d'attentat sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 220
Tout militaire, coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du responsable d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot. En période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège, en état d'urgence ou dans toute circonstance pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef ou s'il a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans. eye 47 47.
Article 221
Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire guinéen ou au service de la République de Guinée qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'engage, pour obtenir sa liberté, à ne plus porter les armes contre celui-ci.
Article 222
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui, l'ayant régulièrement reçu, continue de l'exercer contre l'ordre de ses chefs.
SECTION III - DES PILLAGES
Article 223
Sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans, les auteurs de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes. S'il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grade, le maximum de la peine est infligé aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade.
Article 224
Quiconque dans une zone d'opération militaire dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement. La peine est la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si les faits sont accompagnés de violences ayant aggravé l'état du blessé, naufragé ou malade.
Article 225
Si les pillages ont été commis en temps de conflit armé ou dans une région où l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
SECTION IV - DES DESTRUCTIONS
Article 226
Est puni de un à trois ans d'emprisonnement, tout militaire, tout pilote ou commandant d'un bâtiment, d'un navire convoyé, d'un aéronef qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, occasionne la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un navire, d'un aéronef d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'installation quelconque ou d'une automobile à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est un officier, il encourt le maximum de cette peine. 48.
Article 227
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un aéronef ou d'un navire militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un aéronef militaire. :
Article 228
Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement, quiconque volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'une arme ou de tout autre objet mobilier affecté au service des armées même s'il en est propriétaire. Si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou si le fait a lieu en période de conflit armé, dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
Article 229
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, quiconque, volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un aéronef ou d'une installation des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, le maximum de la peine de l'alinéa précédent est prononcé. La réclusion criminelle à perpétuité est encourue s'il y a eu mort d'homme ou si l'auteur, membre d'une force navale ou aérienne, pilote ou membre d'équipage d'un bâtiment ou navire convoyé ou d'un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
Article 230
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.
SECTION V - DU FAUX, DE LA FALSIFICATION, DES DETOURNEMENTS ET RECEL D'EFFETS MILITAIRES
Article 231
Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité de deniers ou matières, qui a commis un faux en écritures ou qui a fait usage des faux actes, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.
Article 232
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans : tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ; tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes impropres à la consommation ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. S'il en résulte pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus de gains ou profits, le tribunal prononce, en outre, leur confiscation. Si le coupable est un officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution. Les infractions visées au présent article sont constatées suivant la procédure prévue par la législation sur les fraudes.
Article 233
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 GNF : - - tout militaire qui détourne ou dissimule les armes, munitions, véhicules, denrées, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service; si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée; tout militaire ou assimilé coupable, en temps de paix ou en période de conflit armé, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.
SECTION VI - DE L'USURPATION D'UNIFORME ET DE DECORATION, DE L'USAGE INDU DE SIGNES DISTINCTIFS ET EMBLEMES
Article 234
Est puni de deux mois à un an d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, signes distinctifs, uniformes ou costumes nationaux sans en avoir le droit. 50 La même peine est prononcée contre tout militaire ou assimilé qui porte des décorations, médailles ou signes distinctifs étrangers sans y avoir été préalablement autorisé. Quiconque usurpe les insignes ou uniformes militaires nationaux ou étrangers, sans en avoir la qualité, est puni de la même peine. Si cette usurpation est précédée, accompagnée ou suivie de crime, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans. Si l'usage est suivi de la mort, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 235
Est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement, quiconque, en période de conflit armé dans une zone d'opérations militaires et en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment des signes distinctifs, emblèmes définis et protégés par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.
SECTION VII - DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU OU A L'ARMEE
Article 236
Par outrage au drapeau, il faut entendre: - - le fait pour tout militaire ou assimilé de déchirer, brûler ou détruire, par quelque acte que ce soit, l'emblème national; le fait pour tout militaire ou assimilé d'adopter publiquement et volontairement une attitude de mépris en refusant de rendre les honneurs dus à cet emblème ou de proférer des propos désobligeants à son endroit. Par outrage à l'Armée, il faut entendre toute expression injurieuse dirigée contre les officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées sans indiquer les personnes visées.
Article 237
Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau ou à l'Armée. Si le coupable est un officier, il est puni, en outre, de la destitution.
SECTION VIII - DE L'INCITATION A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES AU DEVOIR OU A LA DISCIPLINE
Article 238
Tout militaire ou assimilé qui, en temps de paix, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, est puni de deux mois à un an d'emprisonnement. fr 51 Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement de un à deux ans. Lorsque les faits sont commis en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou état d'urgence, la peine est d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si les faits sont commis en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
CHAPITRE III - DES INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE
SECTION I - DE L'INSUBORDINATION
PARAGRAPHE 1 - DE LA REVOLTE
Article 239
Sont en état de révolte les militaires ou assimilés qui : - étant sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs; réunis au nombre de quatre au moins, dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs; réunis au nombre de six au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes et refusent à la voix de l'autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Article 240
La peine est: - - d'un emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas du premier alinéa de l'article précédent; d'un emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas du deuxième alinéa ; d'un emprisonnement de cinq à dix ans dans le cas du troisième alinéa. Si la révolte a lieu en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, ou à bord d'un navire ou aéronef, la peine peut dans tous les cas être portée à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte. La peine prévue à l'alinéa précédent est également encourue si la révolte a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. eye 52 52.
PARAGRAPHE 2 - DE LA REBELLION
Article 241
Toute attaque, toute résistance avec violences ou voies de fait envers la force armée ou les agents de l'autorité par un militaire ou assimilé est punie : - de deux mois à un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans arme; de un à trois ans d'emprisonnement si la rébellion a lieu avec arme.
Article 242
Si les faits sont commis par plusieurs militaires, la peine qui leur est applicable est la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsque deux au moins des coupables portent ostensiblement une arme ou lorsque les militaires sont au nombre de huit au moins agissant de concert. Le maximum de la peine est appliqué aux instigateurs ou aux chefs de la rébellion et au militaire le plus élevé en grade.
PARAGRAPHE 3 - DU REFUS D'OBEISSANCE
Article 243
Est puni de un à deux ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre légal reçu. La peine peut être portée de un à trois ans si le fait a lieu en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Article 244
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire ou assimilé qui, commandé pour marcher contre l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, refuse d'obéir.
Article 245
Est puni de deux mois à cinq ans d'emprisonnement, quiconque au service des forces armées ou employé dans un établissement des forces armées, refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, d'un navire ou d'un aéronef. 53.
PARAGRAPHE 4 - DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, DE L'OUTRAGE ENVERS LES SUPERIEURS
Article 246
Les violences et voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou assimilé pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies d'un emprisonnement de un à deux ans. Si le coupable est un officier ou si les violences et voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée au maximum. Les violences et voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou assimilé sont considérées comme étant commises pendant le service.
Article 247
Si les violences et voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de un mois à un an. Si le coupable est un officier, la peine peut être portée à deux ans.
Article 248
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le Code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
Article 249
Tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni d'un emprisonnement de un à deux ans. La peine peut être portée à trois ans d'emprisonnement, si le coupable est un officier ou si les faits ont été commis par un militaire sous les armes. La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement si les faits ont lieu en période de conflit armé pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Article 250
Lorsque les violences, voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné ne connaisse la qualité de son supérieur, les pénalités sont de un mois à un an.
Article 251
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 254 du présent code, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi. 4/9 54.
PARAGRAPHE 5 - DES VIOLENCES OU OUTRAGES A SENTINELLE OU VEDETTE
Article 252
Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette est punie d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. Si les violences n'ont pas été commises à main armée mais simplement par un militaire ou assimilé accompagné d'une ou de plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de un à deux ans. Si les violences ont été commises par un militaire ou assimilé, seul et sans arme, la peine est de six mois à un an d'emprisonnement. Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 253
Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage une sentinelle ou une vedette en période de conflit armé, est puni de trois mois à un an d'emprisonnement.
Article 254
Tout militaire qui insulte une sentinelle ou une vedette par des gestes ou menaces est puni de quinze jours à trois mois d'emprisonnement.
PARAGRAPHE 6 - DU REFUS D'UN SERVICE LEGALEMENT DÛ
Article 255
Tout commandant militaire régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile qui refuse ou s'abstient de faire agir les forces sous ses ordres, est puni de un à deux ans d'emprisonnement ou de la destitution, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 256
Tout militaire qui refuse ou qui sans excuse légitime omet de se rendre aux audiences de la justice militaire où il est appelé à témoigner est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 GNF ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de refus, si le coupable est un officier, il peut, en outre, être puni de la destitution. Ve 5/2 55.
SECTION II - DE L'ABUS D'AUTORITE
PARAGRAPHE 1 - DES VOIES DE FAIT ET DE L'OUTRAGE A SUBORDONNE
Article 257
Est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement, tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues aux dispositions du Code pénal relatives aux coups et blessures et violences volontaires lorsque, de par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée.
Article 258
Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage un subordonné sans y avoir été provoqué. La peine est de deux mois à un an d'emprisonnement, si les faits ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Article 259
Il n'y a pas d'infraction si les faits visés aux articles précédents sont commis pour rallier des fuyards en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou pour arrêter le pillage, la dévastation ou le désordre de nature à compromettre la sécurité d'un navire ou d'un aéronef. Si les faits visés aux articles précédents ont lieu sans que le supérieur ne connaisse la qualité de la victime, la peine est de quinze jours à trois mois d'emprisonnement.
PARAGRAPHE 2 - DE L'ABUS DU DROIT DE REQUISITION
Article 260
Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout militaire qui abuse de ses pouvoirs en matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies. Tout militaire qui exécute une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni de un à trois ans d'emprisonnement. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonnement si cette réquisition est exercée avec violence. Les peines prévues par le présent article sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné. 47 56 S'il est un officier, la destitution peut en outre, être prononcée.
PARAGRAPHE 3 - DE LA CONSTITUTION ILLEGALE D'UNE JURIDICTION REPRESSIVE
Article 261
Tout militaire qui établit ou maintient illégalement une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait des détentions subies ou de l'exécution des sentences prononcées.
CHAPITRE IV - DES INFRACTIONS AUX CONSIGNES
Article 262
Par consigne, il faut entendre notamment toutes mesures prohibitives, interdictions ou instructions formelles données aux militaires ou assimilés.
Article 263
Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout militaire qui viole une consigne générale ou une consigne qu'il a personnellement reçue mission d'exécuter ou de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire. La peine peut être portée de six mois à deux ans, si le fait est commis soit en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, soit lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'un navire ou d'un aéronef est en cause.
Article 264
Est puni de quatre à soixante jours d'emprisonnement, tout militaire coupable de sommeil en faction sans préjudice de sanctions disciplinaires. Si le militaire, bien qu'étant à son poste, est trouvé endormi, il est puni de un à trois mois d'emprisonnement. Tout militaire qui, étant de faction ou de vedette, est trouvé endormi, est puni de deux à six mois d'emprisonnement. La peine est de six mois à deux ans d'emprisonnement s'il était sur un territoire en période de conflit armé ou en état d'urgence ou de siège et de deux à cinq an d'emprisonnement si le militaire de faction ou de vedette était en présence de l'ennemi ou de rebelles. 57 57.
Article 265
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire qui, volontairement ne remplit pas une mission dont il est chargé, si cette mission est relative à des opérations de guerre contre l'ennemi, les rebelles ou une bande armée. Si la mission est manquée par négligence, le coupable est puni de un à trois ans d'emprisonnement, et s'il est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Article 266
Les peines prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont applicables à tout militaire qui, par négligence: - se laisse surprendre par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ; se sépare de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué; est la cause de la prise par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
Article 267
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout responsable de force navale ou de bâtiment qui, en violation de ses obligations professionnelles, s'abstient volontairement de porter assistance ou secours à tout bâtiment ou navire en détresse qu'il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours sans risque actuel et sérieux pour lui ou pour les tiers. Tout responsable de navire guinéen, sous peine des sanctions prévues à l'alinéa précédent, a la même obligation à l'égard des bâtiments en détresse.
Article 268
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire en vol qui, volontairement et en violation des consignes reçues, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, ne l'abandonne pas le dernier. Est puni de la même peine, le commandant non pilote d'un aéronef ou d'un bâtiment militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef ou bâtiment avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote. 58.
Article 269
Tout pilote d'un aéronef ou d'un bâtiment convoyé ou réquisitionné et qui, en période de conflit armé ou au cours d'opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans. DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 270
Au sens du présent code, on entend par : - ennemi toute force militaire non guinéenne contre laquelle l'armée nationale mène des opérations militaires; rebelles tout groupe d'individus hiérarchisé de type militaire qui conteste l'autorité légalement établie et contre lequel sont menées, ou peuvent être menées, des opérations militaires ou de type militaire; en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée : tout individu militaire ou non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation, de l'équipage d'un bâtiment ou d'un navire convoyé ou d'un aéronef pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi, les rebelles ou une bande armée; bande armée : un groupe de plus de deux personnes dont l'une, au moins, est porteur d'arme; navire tout véhicule pouvant se tenir ou se mouvoir dans l'eau ; : aéronef: tout appareil pouvant se soutenir ou se mouvoir dans l'atmosphère bâtiment tout navire armé par la marine nationale ou dont elle a la garde ou l'usage; en tous temps: temps de paix et temps de conflit armé. DISPOSITIONS FINALES.
Article 271
Le présent code est applicable à tout militaire ou assimilé, guinéen ou étranger, dans les cas et situations qu'il prévoit.
Article 272
Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 002/CNT/2012 portant Code de justice militaire. We 59.
Article 273
La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat. Pour la Plénière Conakry, le 31 MAY 2017 Le Secrétaire de Séance Le Président de Séance, Troisième Secrétaire Parlementaire Président de l'Assemblée Nationale Assemblés Nationale 0 36 Scrétaire Parlementaire 414 oblique de Guinée BF:" Bakary DIAKITE ASSEMBLEE Biancull NATIONALE RESIDEN REPUBLIC Claude Kory KONDIANO QUE DE GU * 60 60.