Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION VI - DE LA MUTILATION VOLONTAIRE
Art. 214 à 215 · 2 articles
Article 214
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement inapte au service, soit temporairement, soit définitivement, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : - en temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans ; en période de conflit armé, de cinq à dix ans d'emprisonnement; de la peine prévue à l'alinéa précédent, s'il se trouve sur un territoire en état de siège, en état d'urgence ou en présence de bande armée. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, s'il était en présence de l'ennemi. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée. La tentative est punissable.
Article 215
Si les complices sont des médecins, des pharmaciens ou tous autres agents de la santé, les peines d'emprisonnement pourront être exceptionnellement portées au double.