Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS CAS D'INSOUMISSION ET DE DESERTION
Art. 213 · 1 article
Article 213
En temps de conflit armé, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour insoumission ou désertion, peut être frappée pour cinq ans au moins et pour dix ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits civiques et civils.