Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION IV - DE LA PROVOCATION A L'INSOUMISSION ET A LA DESERTION, DU RECEL D'INSOUMIS ET DE DESERTEURS
Art. 211 à 212 · 2 articles
Article 211
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d'effet, provoque à l'insoumission ou à la désertion, est puni de un mois à un an d'emprisonnement. En temps de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine est portée de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Article 212
Quiconque, recèle sciemment, soustrait ou tente de soustraire d'une manière quelconque un insoumis ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement. Une amende de 500.000 à 1.000.000 GNF peut, en outre, être prononcée. Sont exemptés des dispositions du présent article, les parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les peines prévues par la présente section sont aussi applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au préjudice d'une armée alliée.