Code de justice militaire · L/2017/037/AN
CHAPITRE I - DES INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE LEUR AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES
Art. 188 à 215 · 28 articles
SECTION I - DE L'INSOUMISSION
Article 188
Quiconque, hormis les cas de force majeure, n'arrive : destination trente jours après l'expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d'appel ou de rappel à l'activité militaire est insoumis. Est également insoumis, tout engagé ou réengagé volontaire qui n'arrive pas destination dans le même délai de trente jours. En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits à dix jours.
Article 189
Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer, de l'air et de la Gendarmerie nationale est puni en temps de paix d'un emprisonnement de deux mois à un an. En période de conflit armé, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. En période de conflit armé, si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée, le tout sans préjudice des dispositions des textes sur les recrutements dans les forces armées.
SECTION II - DE L'ABANDON DE POSTE
Article 190
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de son chef. Sample Imple 40.
Article 191
Tout militaire qui abandonne son poste est puni: - - de quatre jours à deux mois d'emprisonnement; de deux à trois mois d'emprisonnement, si l'abandon a lieu alors qu'il est de faction, de quart ou de veille; de deux mois à trois ans d'emprisonnement, si l'abandon a lieu en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence; de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est un officier. Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, volontairement en cours d'opérations militaires, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire qui volontairement provoque l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.
Article 192
Tout militaire qui, lorsque le navire ou l'aéronef est en danger l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues est puni de deux mois à un an d'emprisonnement. S'il est membre de l'équipage, la peine est de un à cinq ans. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.
Article 193
Tout pilote d'un bâtiment ou d'un navire convoyé, coupable d'abandon de ce bâtiment ou ce navire est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. luple 41.
Article 194
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité : - - le Commandant d'un bâtiment, le pilote d'un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l'abandonne pas le dernier ; le Commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées hormis le pilote.
Article 195
Tout commandant d'un navire ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné qui, en cours d'opérations militaires, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement.
SECTION III - DE LA DESERTION
PARAGRAPHE 1 - DE LA DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX
Article 196
Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : - tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu, six jours après celui de l'absence constatée; tout militaire voyageant isolément dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à la gendarmerie, à un corps ou à un détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment. tout militaire qui sur le territoire de la République se trouve absent, sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés ci-dessus. Toutefois, le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur qu'après trente jours d'absence. En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers.
Article 197
Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Emple 42 42 Si le coupable a emporté une arme, des objets d'équipement ou d'habillement ou s'il a emporté un véhicule, un animal ou tout autre objet affecté au service, la peine peut être portée à cinq ans. Si la désertion a eu lieu en période de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.
PARAGRAPHE 2 - DE LA DESERTION AVEC COMPLOT
Article 198
La désertion avec complot est toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés.
Article 199
Tout militaire ou assimilé coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni de un à cinq ans d'emprisonnement. Si la désertion a lieu, soit en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.
PARAGRAPHE 3 - DE LA DESERTION A L'ETRANGER
Article 200
Est déserteur à l'étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de six jours du territoire de la République. En période de conflit armé, ce délai est réduit à un jour.
Article 201
Est également déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République : s'absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué ; ne donne pas sa position six jours après le délai fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l'autorité consulaire. 43 En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers. Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Article 202
Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est un officier, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
Article 203
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes : - si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ; s'il a déserté étant de service; s'il a déserté avec complot.
Article 204
Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de conflit armé. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine peut être prononcé.
PARAGRAPHE 4 - DE LA DESERTION A L'ENNEMI OU EN PRESENCE DE L'ENNEMI
Article 205
Est considéré comme déserteur à l'ennemi, tout militaire, assimilé ou individu non militaire embarqué qui abandonne son unité, sa formation ou son équipage pour passer à l'ennemi.
Article 206
Tout coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 207
Est considéré comme déserteur en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire, faisant partie d'une unité de l'équipage d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef militaire, d'un navire convoyé ou affrété, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques qui abandonne sans autorisation de son corps. ् 44.
Article 208
Tout coupable de désertion en présence de l'ennemi est puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans. Si le coupable est un officier, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
PARAGRAPHE 5 - DE LA DESERTION A BANDE ARMEE OU DE REBELLES
Article 209
Est réputée désertion à bande armée ou de rebelles, toute désertion rendue possible ou facilitée par l'usage d'une ou de plusieurs armes quelle que soit la catégorie.
Article 210
Tout militaire ou assimilé, coupable de désertion à bande armée ou de rebelles, est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. S'il est un officier, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
SECTION IV - DE LA PROVOCATION A L'INSOUMISSION ET A LA DESERTION, DU RECEL D'INSOUMIS ET DE DESERTEURS
Article 211
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d'effet, provoque à l'insoumission ou à la désertion, est puni de un mois à un an d'emprisonnement. En temps de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine est portée de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Article 212
Quiconque, recèle sciemment, soustrait ou tente de soustraire d'une manière quelconque un insoumis ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement. Une amende de 500.000 à 1.000.000 GNF peut, en outre, être prononcée. Sont exemptés des dispositions du présent article, les parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les peines prévues par la présente section sont aussi applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au préjudice d'une armée alliée.
SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS CAS D'INSOUMISSION ET DE DESERTION
Article 213
En temps de conflit armé, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour insoumission ou désertion, peut être frappée pour cinq ans au moins et pour dix ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits civiques et civils.
SECTION VI - DE LA MUTILATION VOLONTAIRE
Article 214
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement inapte au service, soit temporairement, soit définitivement, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : - en temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans ; en période de conflit armé, de cinq à dix ans d'emprisonnement; de la peine prévue à l'alinéa précédent, s'il se trouve sur un territoire en état de siège, en état d'urgence ou en présence de bande armée. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, s'il était en présence de l'ennemi. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée. La tentative est punissable.
Article 215
Si les complices sont des médecins, des pharmaciens ou tous autres agents de la santé, les peines d'emprisonnement pourront être exceptionnellement portées au double.