L/2017/037/AN · PARAGRAPHE 4 - DE LA DESERTION A L'ENNEMI OU EN PRESENCE DE L'ENNEMI
Article 207 — Code de justice militaire
Code — Code de justice militaire
Est considéré comme déserteur en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire, faisant partie d'une unité de l'équipage d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef militaire, d'un navire convoyé ou affrété, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques qui abandonne sans autorisation de son corps. ् 44.