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Code de justice militaire · L/2017/037/AN

SECTION III - DE LA DESERTION

Art. 196 à 210 · 15 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1 - DE LA DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIXArt. 196 à 197
  • PARAGRAPHE 2 - DE LA DESERTION AVEC COMPLOTArt. 198 à 199
  • PARAGRAPHE 3 - DE LA DESERTION A L'ETRANGERArt. 200 à 204
  • PARAGRAPHE 4 - DE LA DESERTION A L'ENNEMI OU EN PRESENCE DE L'ENNEMIArt. 205 à 208
  • PARAGRAPHE 5 - DE LA DESERTION A BANDE ARMEE OU DE REBELLESArt. 209 à 210

PARAGRAPHE 1 - DE LA DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX

Article 196

Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : - tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu, six jours après celui de l'absence constatée; tout militaire voyageant isolément dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à la gendarmerie, à un corps ou à un détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment. tout militaire qui sur le territoire de la République se trouve absent, sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés ci-dessus. Toutefois, le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur qu'après trente jours d'absence. En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers.

Article 197

Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Emple 42 42 Si le coupable a emporté une arme, des objets d'équipement ou d'habillement ou s'il a emporté un véhicule, un animal ou tout autre objet affecté au service, la peine peut être portée à cinq ans. Si la désertion a eu lieu en période de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.

PARAGRAPHE 2 - DE LA DESERTION AVEC COMPLOT

Article 198

La désertion avec complot est toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés.

Article 199

Tout militaire ou assimilé coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni de un à cinq ans d'emprisonnement. Si la désertion a lieu, soit en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.

PARAGRAPHE 3 - DE LA DESERTION A L'ETRANGER

Article 200

Est déserteur à l'étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de six jours du territoire de la République. En période de conflit armé, ce délai est réduit à un jour.

Article 201

Est également déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République : s'absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué ; ne donne pas sa position six jours après le délai fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l'autorité consulaire. 43 En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers. Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Article 202

Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est un officier, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

Article 203

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes : - si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ; s'il a déserté étant de service; s'il a déserté avec complot.

Article 204

Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de conflit armé. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine peut être prononcé.

PARAGRAPHE 4 - DE LA DESERTION A L'ENNEMI OU EN PRESENCE DE L'ENNEMI

Article 205

Est considéré comme déserteur à l'ennemi, tout militaire, assimilé ou individu non militaire embarqué qui abandonne son unité, sa formation ou son équipage pour passer à l'ennemi.

Article 206

Tout coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 207

Est considéré comme déserteur en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire, faisant partie d'une unité de l'équipage d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef militaire, d'un navire convoyé ou affrété, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques qui abandonne sans autorisation de son corps. ् 44.

Article 208

Tout coupable de désertion en présence de l'ennemi est puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans. Si le coupable est un officier, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

PARAGRAPHE 5 - DE LA DESERTION A BANDE ARMEE OU DE REBELLES

Article 209

Est réputée désertion à bande armée ou de rebelles, toute désertion rendue possible ou facilitée par l'usage d'une ou de plusieurs armes quelle que soit la catégorie.

Article 210

Tout militaire ou assimilé, coupable de désertion à bande armée ou de rebelles, est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. S'il est un officier, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

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