L/2017/037/AN · PARAGRAPHE 4 - DE LA DESERTION A L'ENNEMI OU EN PRESENCE DE L'ENNEMI
Article 205 — Code de justice militaire
Code — Code de justice militaire
Est considéré comme déserteur à l'ennemi, tout militaire, assimilé ou individu non militaire embarqué qui abandonne son unité, sa formation ou son équipage pour passer à l'ennemi.