Code de justice militaire · L/2017/037/AN
PARAGRAPHE 4 - DE LA DESERTION A L'ENNEMI OU EN PRESENCE DE L'ENNEMI
Art. 205 à 208 · 4 articles
Article 205
Est considéré comme déserteur à l'ennemi, tout militaire, assimilé ou individu non militaire embarqué qui abandonne son unité, sa formation ou son équipage pour passer à l'ennemi.
Article 206
Tout coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 207
Est considéré comme déserteur en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire, faisant partie d'une unité de l'équipage d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef militaire, d'un navire convoyé ou affrété, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques qui abandonne sans autorisation de son corps. ् 44.
Article 208
Tout coupable de désertion en présence de l'ennemi est puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans. Si le coupable est un officier, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.